CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ETAT ET DES AUTRES ACTEURS EN MATIÈRE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE
ARTICLE 5 La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et programmes. ARTICLE 6 La protection et la reconstitution des ressources forestières incombent à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, aux personnes physiques et personnes morales de droit privé, notamment les concessionnaires et exploitants des ressources forestières. ARTICLE 7 L’Etat prend toutes mesures nécessaires en vue de fixer les sols, de protéger…