TITRE II : FINANCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SÛRETE
ARTICLE 347 L’acquisition des équipements et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté incombent à l’Etat. Toutefois, en cas de concession d’un aérodrome, les charges relatives à l’acquisition des équipements, au fonctionnement, à la maintenance et à la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté peuvent être confiés aux concessionnaires. ARTICLE 348 Il est institué, par le présent Code, une redevance de sûreté pour le financement du programme de sûreté de l’aviation civile. La redevance est perçue…