CHAPITRE IV : DEBITS TEMPORAIRES
ARTICLE 49 Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de…