ARTICLE 19
L’ensemble des forêts, sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou personne morale peut accéder.
Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ivoiriennes et les personnes morales ivoiriennes sont admis a en être propriétaires.
ARTICLE 20
Les produits issus des forêts naturelles ou plantées, des reboisements et des enrichissements de jachères comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires.
Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 21
Les arbres situés soit dans un village, soit dans son environnement immédiat, soit dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village on celle de la personne à laquelle appartient le champ.
Ces arbres peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.