SECTION 1 :
DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT
ARTICLE 29
Le domaine forestier de l’Etat est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé comprenant:
- les forêts classées en son nom ;
- les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées ;
- les forêts protégées situées sur des terres sans maître.
ARTICLE 30
Font partie du domaine forestier public de l’Etat les forêts de protection, de recréation et d’expérimentation, classées en son nom.
ARTICLE 31
Font partie du domaine forestier privé de l’Etat les forêts de production, les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et les forêts protégées situées sur des terres sans maitre.
ARTICLE 32
Les produits forestiers non situés dans le domaine forestier national, notamment les arbres hors forêts, appartiennent aux personnes physiques ou morales à qui la législation domaniale et foncière reconnaît un droit de propriété ou des droits coutumiers sur la terre.
La propriété des produits forestiers prévus à l’alinéa précédent et situés sur une terre sans maître revient à l’Etat.
SECTION 2 :
DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 33
Le domaine forestier des collectivités territoriales comprend :
- les forêts classées en leur nom ;
- les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.
Le domaine forestier des collectivités territoriales est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé.
ARTICLE 34
Font partie du domaine forestier public des collectivités territoriales les forêts de protection, de récréation et d’expérimentation classées en leur nom.
ARTICLE 35
Font partie du domaine forestier privé des collectivités territoriales :
- les forêts de production classées en leur nom ;
- les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.
SECTION 3 :
DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES PHYSIQUES
ET DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
ARTICLE 36
Les forêts des personnes physiques sont constituées par :
- les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent de droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législation domaniale et forestière ;
- les plantations forestières érigées sur des terres immatriculées en leur nom ou sur des terres occupées en vertu d’un bail ;
- les forêts acquises.
Les procédures de constitution des forêts des personnes physiques sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 37
Les forêts des personnes morales de droit privé sont constituées par :
- les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législation domaniale et forestière ;
- les plantations forestières créées sur des terres immatriculées en leur nom on sur des terres occupées en vertu d’un bail ;
- les forêts acquises.
Les procédures de constitution des forêts des personnes morales de droit privé sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 38
Les forêts reconstituées dans le domaine forestier national appartiennent aux propriétaires des forêts concernées. En cas de cession des produits forestiers, les concessionnaires forestiers qui ont réalisé les reboisements, les mises en défens et les régénérations naturelles, bénéficient d’un droit de préemption.
ARTICLE 39
Toutes les forêts doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière. Les modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 4 :
DOMAINE FORESTIER DES COMMUNAUTES RURALES
ARTICLE 40
Les forêts des communautés rurales sont des forêts protégées appartenant à une on plusieurs communautés rurales. Elles sont composées de catégories suivantes :
- les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles les communautés rurales jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformes à la législation domaniale et foncière ;
- les plantations forestières créées sur des terres immatriculées au nom des communautés rurales ou sur des terres occupées par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d’un bail ;
- les forêts cédées aux communautés rurales par l’Etat, les collectivités territoriales ou les personnes physiques ou morales de droit privé ;
- les forêts acquises.
Les procédures de constitution des forêts des communautés rurales sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 41
Les forêts de type particulier des communautés rurales sont les forêts sacrées.
Les forêts sacrées des communautés rurales sont inscrites en leur nom dans un registre tenu par l’administration forestière.