CHAPITRE 3 : LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ET DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE
ARTICLE 16 Le personnel aéronautique est constitué des personnes appartenant à l’un des groupes ci-après : le personnel navigant professionnel ; le personnel navigant non professionnel ; le personnel aéronautique non navigant. Toute personne appartenant au personnel aéronautique est tenue de justifier d’un brevet, d’une licence et d’une qualification ou de tout autre titre équivalent reconnu par l’Etat. ARTICLE 17 La licence mentionnée à l’article précédent concerne notamment : la licence de pilote ; la licence de navigateur…