CHAPITRE 2 : CONTRÔLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES
ARTICLE 39 Toute personne physique ou morale exerçant des activités touristiques est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. ARTICLE 40 Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme. Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, toute infraction aux dispositions de la présente…