CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS
SECTION 1 : CONTRÔLE DU DEBOISEMENT ARTICLE 61 Toute activité susceptible d’entrainer le déboisement d’une partie du domaine forestier protège de l’Etat et des collectivités territoriales est soumise à autorisation préalable de l’administration forestière. Pour les forêts des personnes physiques et personnes morales de droit privé ainsi que des communautés rurales, l’autorisation est accordée par l’administration forestière locale. ARTICLE 62 Sous réserve des déboisements nécessaires à la réalisation des pistes et autres infrastructures prévues par le plan d’aménagement, le…