TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DES FORÊTS

ARTICLE 16

En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’Etat institue des cadres de concertation pour associer les différents acteurs concernés, notamment :

  • les populations ;
  • les opérateurs du secteur privé ;
  • les institutions de recherche ;
  • les partenaires au développement ;
  • les organisations non gouvernementales ;
  • les communautés villageoises ;
  • les collectivités territoriales.

 

ARTICLE 17

L’Etat crée des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière, de conseil scientifique à but consultatif, de formation et de recherche en matière forestière.

 

ARTICLE 18

L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la gestion durable des forêts, notamment :

  • un fonds forestier national ;
  • des partenariats public-privé.