TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS
ARTICLE 55 Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons. ARTICLE 56 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1°) Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ; 2°) Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel,…