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CHAPITRE 2 : AERODROMES A USAGE RESTREINT

ARTICLE 155 Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. Ces activités peuvent comprendre : 1°) le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien ; 2°) les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité 3°) la desserte des centres…

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CHAPITRE 3 : AERODROMES A USAGE PRIVE

ARTICLE 162 Les aérodromes à usage privé, sont les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités. ARTICLE 163 L’autorisation de créer un aérodrome à usage privé est accordée par arrêté préfectoral après avis conforme du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 164 Des arrêtés du ministre chargé de l’Aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé de…

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TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L’EXPLOITATION / CHAPITRE 1 : SERVITUDES AERONAUTIQUES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 168 Afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ». Ces servitudes comprennent : 1°) des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ; 2°) des servitudes aéronautiques de balisage comportant…

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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

ARTICLE 178 Lorsque la sûreté des vols l’exige, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire, peuvent, pour les transports aériens domestiques, procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret et de la poste. Pour les transports aériens internationaux, ces officiers et agents peuvent, dans les mêmes conditions, procéder, en liaison avec les services des douanes, à la visite des bagages ainsi que des personnes s’apprêtant à prendre place à bord d’un aéronef.  …

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

SECTION 1 : SERVITUDES AERONAUTIQUES ARTICLE 183 Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne sont punies d’une amende de 5.000.000 FCFA. En cas de récidive, les infractions sont punies d’une amende de 10.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.   ARTICLE 184 Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministère intéressé,…

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LIVRE IV : TRANSPORTS AERIENS / TITRE I : ENTREPRISES DE TRANSPORT / CHAPITRE 1 : TRANSPORTEURS IVOIRIENS

ARTICLE 202 Nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s’il n’y a été autorisé par décision de l’Autorité nationale de l’aviation civile portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l’entreprise intéressée. La décision précise l’objet du transport autorisé ainsi que les zones d’activité de l’entreprise.   ARTICLE 203 L’autorisation visée à l’article précédent concerne les licences d’exploitation dont les conditions de délivrance, de validité, de maintien et…

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CHAPITRE 2 : TRANSPORTEURS ETRANGERS

ARTICLE 211 Sous réserve des règles de droit communautaire en vigueur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, les entreprises étrangères de transport sont soumises aux dispositions ci-après.   ARTICLE 212 La création et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales de transport aérien en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de l’aviation civile.   ARTICLE 213 Les dispositions des articles 202, 205 à 210 du présent Code…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 216 Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait à la législation en vigueur, notamment aux dispositions des articles 205, 208, 212 et 215 du présent Code, un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après avis de l’Autorité nationale de l’aviation civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.   ARTICLE 217 Toute entreprise de transport aérien ivoirienne ou étrangère qui, sans autorisation ou…

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