CHAPITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTENU DES ENVOIS

ARTICLE 88

Est puni d’un emprisonnement d’un mois l’un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque déclare frauduleusement une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un envoi, y compris dans un colis postal.

ARTICLE 89

Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque :

  • insère des billets de banque ivoiriens ou étrangers ou d’autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ;
  • insère une matière d’or ou d’argent, des bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
  • L’infraction n’est pas constituée lorsque :
  • l’insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n’excède pas le montant maximum de l’indemnité accordée en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l’expéditeur au moment de l’envoi;
  • l’insertion de telles matières, bijoux et objets dans les paquets recommandés n’excède pas une valeur égale au montant maximum de l’indemnité accordée en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l’expéditeur au moment de l’envoi.

ARTICLE 90

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 1.000.000 F à 10.000.000 de francs CFA, quiconque procède à l’insertion, dans un envoi postal ou dans un colis postal, de matières ou objets dangereux ou explosifs ou de marchandises prohibées.

ARTICLE 91

Les infractions prévues au présent chapitre entrainent la confiscation des objets ou équipements en cause.