CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 180 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un à cinq millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres ; achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées ; extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d’autrui ; loue, prête ou cède une autorisation à…