CHAPITRE PREMIER : ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES

ARTICLE 84

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, tout préposé d’un opérateur postal qui, sciemment, supprime ou ouvre un envoi postal confié à un opérateur postal.

 

ARTICLE 85

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces peines seulement, quiconque procède de mauvaise foi à la suppression ou à l’ouverture d’un envoi postal adressé à autrui.