CHAPITRE 4 : INFRACTIONS RELATIVES AUX SERVICES RESERVES, AUX SERVICES AUTORISES ET AUX SERVICES DECLARES

ARTICLE 92

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de francs CFA, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, effectue des prestations de services postaux rentrant dans le domaine des services fournis par les opérateurs titulaires de licence d’exploitation postale, d’une autorisation ou d’un agrément.

 

ARTICLE 93

En cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 126 et suivants du Code pénal, la peine d’emprisonnement est de cinq ans et l’amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA.

 

ARTICLE 94

En cas de condamnation prononcée en application de l’article précèdent, le tribunal peut ordonner la publication dans un journal d’annonce légale ou l’affichage du jugement à un nombre d’exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du délinquant.