ARTICLE 131 Le titulaire d’un titre ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, des opérations minières dont il a la charge. Il doit accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes, à conditions équivalentes de qualité, de prix et de quantités. Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués à l’Administration des Mines. Les sous-traitants sont agréés dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 132 Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de…
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