TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 116

Jusqu’à l’ouverture effective de l’Ecole Nationale de la Magistrature, des personnels et des professions judiciaires l’examen professionnel prévu par l’article 5 nouveau 11è de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, est organisé conjointement par le ministère de la Justice et la Chambre nationale des Notaires.

 

ARTICLE 117

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 69- 243 du 9 juin 1969 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-242 du 9 juin 1969 portant statut des notaires telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997.

 

ARTICLE 118

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 24 juillet 2002

Laurent GBAGBO