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CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS – ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE PREMIER Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de…

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CHAPITRE II : CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 5 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Les notaires titulaires d’un office sont nommés dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 5° n’avoir subi aucune condamnation…

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CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 14 Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis, quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application.   ARTICLE 15 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.   ARTICLE 16 Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et…

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CHAPITRE IV : ETABLISSEMENT – CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES

SECTION 1 : ETABLISSEMENT ARTICLE 23 Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement, sauf toutefois quand les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir signer, auquel cas il doit être assisté de deux témoins. Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils, et être honorablement connus. Le mari et la femme ne peuvent être témoin dans le même acte. Les parents ou alliés au degré prohibé…

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CHAPITRE V : DES INTERDICTIONS, DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 42 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement : 1°) de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ; 2°) de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise de commerce ou d’industrie ; 3°) de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits…

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CHAPITRE VI : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 45 Les greffiers-notaires ne sont passibles que des peines disciplinaires prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent sans préjudice des poursuites encourues pour les faits réprimés par la loi pénale. ARTICLE 46 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Le notaire titulaire d’un office peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires seront fixées par…

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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 47 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Les notaires titulaires d’un office et les greffiers-notaires en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonctions sans qu’il soit nécessaire de procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination. Toutefois, ils exerceront leur ministère, conformément aux dispositions de la présente loi.

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 48 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Un décret déterminera les modalités d’application de la présente loi, et notamment les conditions de nomination, de résidence, de congé et de remplacement des notaires, le montant de leur cautionnement, leurs obligations et devoirs professionnels, ainsi que les règles concernant la tenue de leur comptabilité et la discipline.   ARTICLE 49 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment le décret du 13 octobre…

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