LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité modifié de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 5, 6, 7, 16, 20 à 25, 42 à 45, 60, 61, 91 à 99 ;
Vu le Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
Considérant, qu’aux termes de l’article 95 dudit Traité, l’Union doit harmoniser les dispositions nationales réglementant l’exercice de certaines professions en vue de faciliter le développement du marché commun ;
Considérant que l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans les Etats membres de l’Union renforce davantage l’indépendance de la Justice dans ces pays en même temps qu’elle est de nature à contribuer à la sécurisation des investissements dans l’Union ;
Conscient de l’importance de la profession d’Avocat ;
Soucieux de définir des règles en vue d’une meilleure organisation de ladite profession ;
Sur proposition de la Commission de I’UEMOA ;
Après avis de la Conférence des Barreaux en date du 1er février 2014 ;
Prenant acte des conclusions de la réunion des Ministres de la Justice du
14 mars 2014 ;
Après avis du Comité des Experts en date du 19 septembre 2014 ;
EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Le présent Règlement établit les règles régissant l’exercice de la profession d’Avocat dans les Etats membres de I’UEMOA.
ARTICLE 2
La profession d’Avocat est libérale et indépendante.
L’Avocat fait partie d’un Barreau administré par un Conseil de l’Ordre présidé par un Bâtonnier.
Les Avocats exercent des fonctions judicaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice.
Seules ont droit au titre d’Avocat ou d’Avocat stagiaire, les personnes inscrites au tableau ou admises sur la liste du stage d’un Barreau de l’espace UEMOA.
Les Avocats ou Avocats stagiaires doivent faire suivre leur titre d’Avocat ou d’Avocat stagiaire de la mention du ou des Barreaux auxquels ils appartiennent, suivi, le cas échéant, des titres universitaires ou des distinctions professionnelles.
ARTICLE 3
Dans l’exercice des fonctions judiciaires, seuls les Avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter, sans limitation territoriales, les parties en toutes matières devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.
Ils assistent également leurs clients devant toutes les administrations publiques.
Les Avocats peuvent exercer les fonctions d’arbitre de médiateur et de conciliateur.
Ils peuvent être liquidateurs amiables ou judiciaires, administrateurs provisoires et syndics.
Les Avocats revêtent, dans l’exercice de leur profession, un costume professionnel dont les caractéristiques sont définies par la législation de chaque Etat membre.
Ils sont dispensés de produire une procuration sauf dispositions particulières.
ARTICLE 4
Les Avocats donnent des conseils et des consultations en matière juridique, rédigent des actes sous seing privé.
Les Avocats rédigent également des actes sous seing privé contresignés par eux et appelés « actes d’avocat». En contresignant un acte sous seing privé, l’Avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Les actes d’avocat font pleine loi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’a celui de leurs héritiers et ayants droit.
L’acte d’avocat est soumis à la procédure de faux.
L’acte contresigné par Avocat est, sauf disposition nationale contraire, dispensé de toute mention manuscrite.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement d’exécution.
ARTICLE 5
Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.
Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d’instruction.
Le ministère d’Avocat est obligatoire devant toute juridiction et, en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.
Devant toute juridiction et en tout état de procédure, la représentation des personnes physiques ne peut être assurée que par les Avocats.
Toutefois, devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent donner mandat spécial de représentation aux conditions et modalités prévues par les législations nationales.
Quiconque exerce des attributions relevant du ministère de l’Avocat est passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d’Avocat, conformément à la législation nationale.
ARTICLE 6
Les Avocats, dans l’exercice de leur profession, bénéficient de l’immunité de parole et d’écrit.
Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus, sans ordre du Procureur Général près la Cour d’Appel ou du Président de la Chambre d’Accusation le Bâtonnier préalablement consulté.
Les cabinets d’Avocat sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisition qu’en présence du Bâtonnier en exercice dûment appelé ou de son délégué.
ARTICLE 7
Les Avocats inscrits au Barreau d’un Etat membre de l’UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres de I’UEMOA ou s’y établir définitivement à titre principal, ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Les conventions et accords international de réciprocité en matière d’exercice de la profession d’Avocat ne produisent des effets qu’entre les Etats signataires.