CHAPITRE III : DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE
ARTICLE 39 Les huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence. Ils doivent, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, leur ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandant se propose d’atteindre. ARTICLE 40 Les huissiers de Justice sont tenus d’exécuter avec diligence leur mission toutes les fois qu’ils en…