CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, il est tenu en double exemplaire, des registres distincts : 1°) pour les naissances ; 2°) pour les décès ; 3°) pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4°) pour les mariages. ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont cotés et paraphés,…