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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, il est tenu en double exemplaire, des registres distincts : 1°) pour les naissances ; 2°) pour les décès ; 3°) pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4°) pour les mariages.   ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont cotés et paraphés,…

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CHAPITRE 4 : REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.   ARTICLE 25 Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître…

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CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE ARTICLE 41 (NOUVEAU) (LOI N° 99-691 DU 14/12/1999) Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement.   ARTICLE 42 (NOUVEAU) (LOI N° 99-691 DU 14/12/1999) L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y…

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CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 75 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…

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CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ARTICLE 78 La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal de première instance d’Abidjan. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de…

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CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 89 Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement à l’époux un livret de famille portant sur la première page l’identité des conjoints, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu où il l’a été. Les énonciations qui précèdent sont signés de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.   ARTICLE 90 Sur les pages suivantes…

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CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 95 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu de naissance ou de son domicile.   ARTICLE 96 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration…

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CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 98 Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi ivoirienne.   ARTICLE 99 Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier…

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