CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ARTICLE 14 Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis, quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application. ARTICLE 15 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. ARTICLE 16 Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et…