CHAPITRE 2 : DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION

SECTION 1 :

DU RECRUTEMENT

ARTICLE 6

Nul ne peut être nommé Greffier s’il n’a accompli préalablement un stage de formation professionnelle assuré par l’Institut national de Formation judiciaire.

L’admission au stage a lieu par voie de concours.

 

ARTICLE 7

Les Greffiers sont recrutés :

1°) par concours direct dans les conditions fixées ci-après :

  • parmi les titulaires de la maîtrise ou tout diplôme équivalent, pour la catégorie des Administrateurs des Services judiciaires ;
  • parmi les titulaires du diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ou tout diplôme équivalent, pour la catégorie des Attachés des Services judiciaires ;
  • parmi les titulaires du Baccalauréat, pour la catégorie des Secrétaires des Services judiciaires.

2°) par concours professionnel dans les conditions fixées ci-après :

  • parmi les Attachés des services judiciaires âgés de 45 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans pour la catégorie des Administrateurs des services judiciaires ;
  • parmi les Secrétaires des Services judiciaires âgés de 42 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans pour la catégorie des Attachés des services judiciaires ;

3°) par concours spécial dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 8

Les candidats au concours direct des Secrétaires, Attachés et Administrateurs des Services judiciaires doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;
  • justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
  • être majeur et avoir 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Les dispositions législatives portant recul de la limite d’âge pour l’accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l’accès par voie de concours au corps des Greffiers ;
  • avoir été autorisé à subir les épreuves du concours.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

SECTION 2 :

DE LA FORMATION

ARTICLE 9

La formation professionnelle des Secrétaires, Attachés et Administrateurs des Services judiciaires est assurées par l’Institut national de Formation judiciaire.

Ils perçoivent, pendant la période de formation une rémunération dont le montant est fixé par décret.

 

ARTICLE 10

Les élèves Greffiers reçoivent une formation à l’Ecole des greffes et des professions judiciaires de l’Institut national de Formation judiciaire.

Les élèves Greffiers, à la fin de la formation théorique, sont astreints à un stage pratique.

Préalablement au stage pratique, les élèves Greffiers prêtent, devant le tribunal de première instance du siège de l’Institut national de Formation judiciaire, le serment suivant : « je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice. »

 

ARTICLE 11

Les Greffiers bénéficient d’une formation continue établie et exécutée par l’Institut national de Formation judiciaire.

 

ARTICLE 12

Les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret.