CHAPITRE 5 : DES INCAPACITES, INCOMPATIBILITES ET DEVOIRS

SECTION 1 :

DES INCAPACITES ET INCOMPATIBILITES

ARTICLE 35

Les Secrétaires, Attachés et Administrateurs des services judiciaires exerçant des fonctions de Greffier ou de Greffier en Chef ne peuvent, à peine de nullité des actes intervenus :

  • siéger à l’audience de la juridiction à laquelle ils appartiennent lorsque celle-ci compte parmi ses membres leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  • assister un Magistrat exerçant des attributions juridictionnelles lorsqu’ils se trouvent par rapport à lui dans les mêmes conditions de parenté ou d’alliance ;
  • siéger à l’audience ou assister un juge lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts, de ceux de leur conjoint ou de leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  • siéger à l’audience ou assister un juge lorsqu’il s’agit de leurs propres intérêts ou de ceux d’une personne dont ils sont le représentant légal ou le mandataire à un titre quelconque.

 

ARTICLE 36

Les Secrétaires, Attachés et Administrateurs des Services judiciaires exerçant les fonctions de greffier et de greffier en chef ne peuvent se rendre acquéreurs des droits litigieux pendants devant la juridiction dans laquelle ils sont en service.

 

SECTION 2 :

DES DEVOIRS DES GREFFIERS

ARTICLE 37

Les Greffiers, lorsqu’ils exercent dans les juridictions, assistent les Magistrats dans tous les cas prévus par la loi.

 

ARTICLE 38

Ils sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion.

Ils sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions au secret professionnel.

Ils doivent remplir leur mission avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement.

Ils doivent faire preuve d’une conscience professionnelle élevée.

 

ARTICLE 39

Les Greffiers doivent s’abstenir de solliciter ou d’accepter une rétribution en espèces ou en nature pour eux-mêmes ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de leur fonction déjà accompli ou à accomplir.

 

ARTICLE 40

Les Greffiers doivent s’abstenir de solliciter ou de recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce soit de personnes engagées dans un procès ou intéressées de quelque façon que ce soit audit procès.

 

ARTICLE 41

Les Greffiers sont tenus de résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Toutefois des dérogations exceptionnelles à caractère individuel peuvent être accordées :

  • pour les Secrétaires et les Attachés des services judiciaires par le Greffier en Chef de la juridiction à laquelle ils appartiennent ;
  • pour les Administrateurs des services judiciaires et les Greffiers en chef, après avis des chefs de juridiction et de parquet, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 42

Le droit de grève est reconnu aux Greffiers.

Il est exercé dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans les services publics.

En cas de grève des Greffiers, un service minimum doit être obligatoirement assuré.

L’inobservation des présentes dispositions entraîne pour les Greffiers l’application des sanctions prévues au chapitre 6 sur la discipline.