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SECTION 1 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

ARTICLE 17 Le Fonds de Garantie Automobile prend en charge, dans la limite des préjudices et montants prévus aux articles 18 et suivants, les indemnités dues aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque l’auteur de l’accident demeure inconnu ou n’est pas assuré. Les Fonds de Garantie Automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit des indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les indemnités…

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SECTION 1 : OBJET, FORME JURIDIQUE, ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE PREMIER Il est créé un Fonds de Garantie Automobile en abrégé «FGA» conformément à l’article 600 du Code des Assurances, chargé d’indemniser les victimes d’accidents causés sur le territoire ivoirien par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré. ARTICLE 2 Le Fonds de Garantie Automobile est une personne morale de droit privé…

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LES MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D’INDEMNISATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

(DECRET N° 2009-107 DU 2 AVRIL 2009 PORTANT ORGANISATION ET FIXANT LES MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D’INDEMNISATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE) CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION  SECTION 1 : OBJET, FORME JURIDIQUE, ADMINISTRATION ET CONTRÔLE (ART. 1 – 12) SECTION 2: MODALITÉS ET FINANCEMENT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (ART. 13 – 16) CHAPITRE II : MODALITÉS D’INDEMINISATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES SECTION 1 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (ART. 17) SECTION 2 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES…

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LA FIXATION DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE DES CORRESPONDANTS DE PRESSE DE L’AGENCE IVOIRIENNE DE PRESSE

(DÉCRET N° 2025-73 DU 4 FÉVRIER 2025 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE DES CORRESPONDANTS DE PRESSE DE L’AGENCE IVOIRIENNE DE PRESSE)     ARTICLE 1 L’Agence Ivoirienne de Presse, en abrégé A.I.P, peut, pour l’exécution de sa mission, recruter des correspondants de presse sur l’ensemble du territoire. Le nombre total de ces correspondants de presse ne peut excéder le nombre de départements existant en Côte d’Ivoire.       ARTICLE 2 Le correspondant de presse est…

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CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 44 Le service de santé au travail existant dans les établissements à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit pour s’aligner sur les normes minima édictées. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnait le présent décret.       ARTICLE 45 Les entreprises et établissements non agréés disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date…

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SECTION 2 : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES

ARTICLE 43 La création d’un service médical interentreprises est subordonnée à un agrément du Ministre chargé du Travail après avis du médecin inspecteur du travail ou à défaut, de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. La demande d’agrément doit prec1ser la compétence territoriale et professionnelle du service interentreprises et comporter, en annexe, un exemplaire des statuts et un récépissé de la déclaration. Le retrait d’agrément est prononcé par le Ministre chargé du Travail, sur rapport de…

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SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 41 Tout groupement d’employeurs peut organiser un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent chapitre. Le service de santé au travail doit grouper au moins 100 travailleurs. Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements pourront être confiées soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé du Travail.      …

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