CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2

Toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail à ses travailleurs.

Pour la détermination de cette obligation, il est tenu compte non seulement du nombre des travailleurs, mais également des membres de leurs familles logés par l’employeur.

Par travailleur d’une entreprise ou d’un établissement, il faut entendre ceux qui sont employés et notamment sans que l’énumération en soit limitative :

  • le personnel permanent ;
  • les apprentis ;
  • les travailleurs à l’essai ;
  • les journaliers ;
  • les travailleurs revenant dans l’entreprise ou l’établissement à des époques régulières pour y effectuer des travaux pour le compte de l’établissement ;
  • les travailleurs à domicile effectuant régulièrement des travaux pour le compte de l’établissement.

Par famille du travailleur, il faut entendre son conjoint et ses enfants à charge.

Par travailleur logé, il faut entendre celui pour lequel l’employeur est tenu d’assurer le logement en application des dispositions de l’article 31.7 du Code du travail.