ARTICLE 15
Est habilité à exercer la médecine du travail en entreprise, tout médecin remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine ;
- être titulaire d’un diplôme de médecine du travail ;
- être inscrit à l’ordre national des médecins de Côte d’Ivoire ;
- être agréé par le Ministre chargé du Travail.
ARTICLE 16
Le médecin du travail peut être lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service médical interentreprises.
ARTICLE 17
Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions dans le cadre des missions définies par les lois.
Son indépendance technique est garantie pour l’ensemble de ses missions.
ARTICLE 18
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.