ARTICLE 11
Le médecin du travail de l’entreprise est chargé dans la limite des moyens que comportent l’organisation médicale et l’équipement sanitaire de l’entreprise ou de l’établissement en application du présent décret :
- de dispenser aux travailleurs, les soins préventifs en vue d’éviter toutes altérations de leur état de santé du fait du travail ;
- de dépister les maladies contagieuses et de parer aux risques de contagions ;
- de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
ARTICLE 12
Le médecin du travail de l’entreprise exerce auprès du chef d’entreprise ou d’établissement le rôle de conseil en ce qui concerne notamment:
- la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement, en particulier la climatisation, l’éclairage, les installations sanitaires, l’eau de boisson, la cantine;
- l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses ;
- l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes les mesures de préventions en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations ou aménagements complémentaires, l’adaptation des techniques à l’homme, l’étude des conditions de l’effort et les rythmes de travail ;
- la surveillance de l’adaptation du poste de travail aux travailleurs ;
- les conditions d’hygiène de l’habitation des travailleurs logés et de leurs familles;
- les conditions d’hygiène de la nourriture et la composition des rations alimentaires.
Le médecin du travail de l’entreprise est tenu au secret professionnel de tout procédé d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance lors de ses visites.