CHAPITRE 2 : LA DISPONIBILITE
ARTICLE 32 La disponibilité est la position du membre du corps préfectoral dont l’activité est suspendue temporairement. à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 35 alinéa premier. La durée de la disponibilité ne pourra excéder une (1) année renouvelable une seule fois sauf dérogations prévues à l’article 35. ARTICLE 33 A l’expiration de la période de la disponibilité, le membre du corps préfectoral est remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur et…