TITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS, RETRAITE ET PENSION / CHAPITRE PREMIER : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ARTICLE 49 La cessation définitive des fonctions du membre du Corps diplomatique résulte : de la démission régulière acceptée et de ce fait irrévocable ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.