TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 37 – NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2008-375 DU 17 DECEMBRE 2008)

Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, les limites d’âge de départ à la retraite des membres du Corps préfectoral sont fixées selon les grades comme ci-après indiqué :

  • 65 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au hors grade ;
  • 64 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade I ;
  • 62 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade II ;
  • 60 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade III.

 

ARTICLE 38

Les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets en fonction sont astreints à résider dans leur lieu d’affectation et au port d’un uniforme dont les spécifications sont fixées par décret.

 

ARTICLE 39

La fonction de préfet, de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet est incompatible avec :

  • l’exercice d’un mandat électif ;
  • l’appartenance à un Parti politique ;
  • la participation à toutes associations autres que celles constituées au sein du corps préfectoral ou ayant un caractère le développement économique, social, culturel ou sportif ;
  • la qualité de membre du Conseil économique et social.

 

ARTICLE 40

Les membres du corps préfectoral ont le droit de vote.

Ils sont libres de leurs opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques.

Toutefois, ils sont soumis à l’obligation de réserve qu’exige leur qualité.

 

ARTICLE 41

Le membre du corps préfectoral reste lié par obligation de réserve et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 42

Le droit syndical n’est pas reconnu aux membres du corps préfectoral.

De même, il leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l’Administration

 

ARTICLE 43

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application de celles prévues par le Statut général de la Fonction publique en ses articles 23 à 28 se rapportant aux obligations du fonctionnaire.

 

ARTICLE 44

A la retraite, les préfets hors grade peuvent se voir conférer l’honorariat par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le titre ainsi conféré ne donne droit à aucun avantage matériel et financier.

Les préfets honoraires jouissent cependant des honneurs et privilèges attachés à leur état, nomment le port de l’uniforme dans les cérémonies officielles et la préséance par rapport aux autres membres du corps préfectoral de même grade.

Un décret pris en Conseil des ministres fixera les conditions d’octroi de ce titre.

 

ARTICLE 45

Les préfets honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à cette qualité.

L’honorariat peut leur être retiré en cas de faute portant atteinte à l’honneur et la dignité du corps.