CHAPITRE 3 : REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES

SECTION 1 :

REMUNERATION ET INDEMNITES

ARTICLE 20

Les fonctionnaires actuellement délégués dans les fonctions de préfet de Région, préfet de département, secrétaire général de préfecture, sous-préfet, ainsi que ceux du grade A4 exerçant une fonction de direction et de contrôle au ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, feront, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’objet d’un reclassement indiciaire déterminé par décret.

Les nouveaux membres du corps bénéficieront du même reclassement dès leur nomination.

En contrepartie du service fait, les membres du corps préfectoral perçoivent une rémunération qui comprend :

  • le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires ;
  • l’indemnité de logement pour tous ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité du logement ;
  • toutes autres indemnités pour prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Les traitements appliqués à chacun des grades et échelons sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 2 :

AVANTAGES

ARTICLE 21

Outre les avantages sociaux définis par le Statut général de la Fonction publique les membres du corps préfectoral exerçant en Administration territoriale bénéficient de, la gratuité de logement, d’un budget de réception et de représentation et des avantages en nature qui sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

A leur retraite, les préfets hors grade bénéficient d’une rente viagère selon des conditions et modalités qui seront définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 22

Le membre du corps préfectoral, victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à un congé exceptionnel maladie, après avis du Conseil de Santé.

Ce congé est limité à soixante (60) mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération telle que définie à l’article précédent et le remboursement des honoraires des frais médicaux entraînés par l’accident ou la maladie et mis à sa charge personnelle.

 

ARTICLE 23

Au terme de cette période de soixante (60) mois le membre du corps préfectoral est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service conformément à l’avis du Conseil de Santé.

Le membre du corps préfectoral atteint d’une invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 22 ci-dessus ayant entraîné une incapacité permanente, à droit, à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec sa rémunération.

 

ARTICLE 24

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.