TITRE V : LA REVERSION DES DROITS AUX AYANTS CAUSE / CHAPITRE PREMIER : DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE DECEDE

ARTICLE 144

La réversion, à ses ayants cause, des droits à pension acquis par le militaire, intervient soit en cas de décès du militaire, soit en cas de disparition.

CHAPITRE PREMIER

DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE DECEDE

ARTICLE 145

A son décès, les droits à pension acquis par le militaire sont transférée à ses ayants cause, à savoir le conjoint survivant et les orphelins mineurs.

SECTION 1 :

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

ARTICLE 146

Le conjoint survivant d’un militaire décédé a droit à la réversion d’un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite ou de la solde de réforme, selon des modalités déterminées par décret.

 

ARTICLE 147

Les droits à réversion passent aux orphelins mineurs du militaire lorsque le conjoint survivant est déchu de ses droits parentaux ou est déclaré incapable.

 

ARTICLE 148

Le conjoint survivant peut, à sa demande, recouvrer ses droits à réversion à la condition que cesse la situation qui a entraîné la suspension des droits. Le recouvrement est prononcé par décision judiciaire.

 

ARTICLE 149

La jouissance de la pension du conjoint survivant commence dès lors que celui-ci atteint l’âge auquel le militaire, s’il avait été en vie, en aurait eu le bénéfice, avec la possibilité d’en jouir, de manière anticipée, un certain nombre d’années plus tôt, fixé par décret, en supportant un abattement, déterminé par décret, par année d’anticipation.

Toutefois, le bénéfice de la pension de conjoint survivant est immédiat, dès lors que celui-ci a un enfant mineur à charge, le paiement de celle-ci s’interrompant à la majorité de l’enfant ou lorsque celui-ci cesse d’être à charge pour reprendre à la date fixée à l’alinéa précédent.

La pension de conjoint survivant s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.

 

ARTICLE 150

Lorsque, au décès du militaire, une instance en divorce était pendante devant les instances judiciaires et que cette demande avait été introduite par le conjoint survivant, celui-ci perd ses droits à réversion, sauf si une requête en annulation d’instance avait été introduite par le conjoint survivant avant le décès du militaire.

 

SECTION 2 :

LES DROITS DES ORPHELINS

ARTICLE 151

Tous les enfants orphelins mineurs dont la filiation est légalement établie à l’égard du militaire décédé, ont droit à la réversion d’un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite, de la solde de réforme, de la pension d’invalidité ou de la rente viagère.

 

ARTICLE 152

Sont assimilés aux enfants mineurs, les enfants majeurs qui, jusqu’au jour du décès du militaire, se trouvent à sa charge par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.

La preuve de l’infirmité à laquelle il est fait référence à l’alinéa précédent est faite par un certificat médical délivré par un médecin spécialiste dans l’affection dont souffre l’enfant.

 

ARTICLE 153

La réversion aux enfants mineurs et assimilés prend fin:

  • pour les orphelins non infirmes, à leur majorité ou à leur décès si celui-ci survient avant leur majorité ;
  • pour les orphelins souffrant d’une infirmité, lorsqu’ils décèdent ou lorsque cesse l’infirmité.

Dans le cas particulier de la solde de réforme, la réversion cesse en tout état de cause au moment de l’extinction du droit.

 

ARTICLE 154

Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n’est exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d’antériorité de l’adoption par rapport à la radiation des cadres de l’adoptant n’est exigée des orphelins adoptifs.

La filiation des enfants nés de la veuve postérieurement au décès du militaire s’établit conformément aux dispositions du code civil en matière de paternité et de filiation.

 

ARTICLE 155

La pension de réversion des orphelins mineurs est versée soit au conjoint survivant, soit au tuteur légal.A