CHAPITRE 2 : DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DU MILITAIRE PORTE DISPARU

ARTICLE 156

Lorsqu’un bénéficiaire du présent texte, titulaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité, a disparu de son domicile et que plus d’un (1) an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension de retraite ou de sa pension d’invalidité, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent texte.

Une pension peut être attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause du bénéficiaire du présent texte lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu’il s’est écoulé au minimum un (1) an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Lorsque le bénéficiaire réapparaît, il est rétabli dans ses droits en l’état.