LIVRE II : REGIME DES PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 175

Les anciens membres du Conseil économique et social peuvent prétendre, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, à une pension viagère normale ou proportionnelle de retraite.

Dans les conditions fixées par ce même texte, les conjoints survivants d’anciens membres du Conseil économique et social peuvent prétendre à une pension de réversion, et les descendants directs mineurs des mêmes conseillers à une pension temporaire d’orphelins.

 

ARTICLE 176

Les pensions visées à l’article 175 seront attribuées par les mêmes autorités, liquidées par les mêmes services et payées selon les mêmes modalités que les pensions civiles allouées aux anciens fonctionnaires, à leurs conjoints survivants ou à leurs descendants, en application des dispositions régissant le régime général des pensions civiles.

Les défenses résultant du paiement de ces pensions feront l’objet d’une gestion séparée de celle des autres régimes de pension.

 

ARTICLE 177

Une retenue pour constitution de pension de retraite, égale à un pourcentage, fixé par décret, de la partie ayant le caractère de traitement des indemnités allouées aux membres du Conseil économique et social, est faite sur ces indemnités.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, égale à un pourcentage de la partie ayant le caractère de traitement, des indemnités allouées aux membres du Conseil économique et social.

Ces retenues seront effectuées et comptabilisées dans un compte de gestion séparée, destiné au financement exclusif du régime des anciens membres du Conseil économique et social.

 

ARTICLE 178

Les dispositions ci-après fixent, pour les différentes catégories de pensions qui peuvent être allouées aux anciens membres du Conseil économique et social, à leurs conjoints survivants ou à leurs orphelins mineurs:

  • les conditions dans lesquelles est acquis le droit à pension ;
  • le taux et le mode de calcul des pensions ;
  • les règles applicables à la suspension et au cumul des pensions ;
  • d’une façon générale, toutes les règles nécessaires au fonctionnement du régime des pensions des anciens membres du Conseil économique et social.