CHAPITRE 3 : MESURES PREVENTIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité et sa vibration, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ARTICLE 12 Toute manifestation bruyante susceptible de produire des émissions sonores…