ARTICLE 20
COLLECTE EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES RELATIVES AU TRAFIC
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à :
a. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ;
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à :
i. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique.
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place, adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.
ARTICLE 21
INTERCEPTION DE DONNÉES RELATIVES AU CONTENU
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à:
a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; et
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à :
i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire , ou
ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique.
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu de communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et15.