ARTICLE 14
PORTÉE D’APPLICATION DES MESURES DU DROIT DE PROCÉDURE
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques.
2. Sauf disposition contraire figurant à l’Article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 :
a. aux infractions pénales établies conformément aux articles 2-11 de la présente Convention ;
b. à toutes autres infractions pénales commises au moyen d’un système informatique ; et
c. à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.
3. a. Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’Article 20 qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l’Article 21. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée à l’article 20.
b. Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en mesure d’appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique d’un fournisseur de services qui :
i. est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et
ii. n’emploi pas les réseaux publics de télécommunications et qui n’est pas connecté à un autre système informatique, qu’il soit public ou privé, cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux articles 20 et 21.
ARTICLE 15
CONDITIONS ET SAUVEGARDES
1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l’homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966) ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui doit intégrer le principe de la proportionnalité.
2. Lorsque cela est approprié eu égard à la nature du pouvoir ou de la procédure concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.
3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.