TITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

ARTICLE 23

PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Les Parties coopèrent conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale.