CHAPITRE 3 : INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
ARTICLE 285 Si l’acheteur ne paraît pas en mesure de payer l’intégralité du prix, en raison de son insolvabilité ou de la cessation de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de ses obligations de livraison. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner les marchandises à ses frais avancés. ARTICLE 286 Si le vendeur accorde un…