CHAPITRE IV : CONTRÔLE ET DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-6

Chaque Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel.

Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.

 

ARTICLE 4-7

Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions, expose celui-ci à des poursuites disciplinaires.

L’action disciplinaire se prescrit par trois (03) ans à compter de la découverte des faits.

 

ARTICLE 4-8

Le débiteur et les créanciers, dans toute procédure collective, peuvent communiquer à l’autorité ou à la juridiction compétente ou au ministère public de l’État partie concerné tout document ou information susceptible de conduire à l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un mandataire judiciaire.

 

ARTICLE 4-9

Outre l’interdiction provisoire qui peut être prononcée à l’encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :

1°) avertissement ;

2°) blâme avec inscription au dossier ;

3°) suspension d’exercer pour une durée qui ne peut excéder trois (03) années ;

4°) radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d’exercer.

Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu’à son instance représentative, à l’ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l’ordre auquel il est inscrit, ainsi qu’à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l’État partie concerné.

 

ARTICLE 4-10

Il est pourvu au remplacement du mandataire suspendu ou radié dans les formes suivies pour sa désignation.

 

ARTICLE 4-11

Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l’exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.