CHAPITRE VII : OUVERTURE ET PRODUITS DU COMPTE SPECIAL (2015)

ARTICLE 4-22

Chaque Etat partie peut prévoir que l’autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l’obligation d’ouvrir un compte spécial aux fins d’y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.

 

ARTICLE 4-23

Les produits financiers générés par le ou les comptes de chaque débiteur sont utilisés, selon le cas, au sauvetage de l’entreprise ou au paiement des créanciers, sous le contrôle du juge- commissaire.