LIVRE VII : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE / TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES / CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 169 L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. ARTICLE 170 L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme. Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en…