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LIVRE VII : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE / TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES / CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 169 L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.   ARTICLE 170 L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme. Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en…

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CHAPITRE 2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 175 Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l’intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 183, 184 et 185 du présent Acte uniforme.   ARTICLE 176 Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n’est soumis à aucune condition de forme. En l’absence d’un écrit, il…

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CHAPITRE 3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 180 Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d’intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-dessus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l’intermédiaire n’a entendu engager que lui-même.   ARTICLE 181 Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté…

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CHAPITRE 4 : CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 188 Le mandat de l’intermédiaire cesse : par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ; par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ; par la révocation à l’initiative du représenté ; par la renonciation de l’intermédiaire. Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés. L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages…

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TITRE II : COMMISSIONNAIRE

ARTICLE 192 Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.   ARTICLE 193 Le commissionnaire est tenu d’exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l’objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s’y conformer, sauf à prendre l’initiative de la résiliation si la nature…

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TITRE III : COURTIER

ARTICLE 208 Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.   ARTICLE 209 Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l’organisation des démarches propres à faciliter l’accord entre elles. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l’accord des parties.   ARTICLE 210 Le…

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TITRE IV : AGENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 216 L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.   ARTICLE 217 Le contrat entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. L’agent commercial et son mandant sont…

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LIVRE VIII : VENTE COMMERCIALE / TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 234 Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent…

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