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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 237 La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre. Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.   ARTICLE 238 Lorsqu’une clause est ambiguë, la volonté d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée…

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TITRE II : FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 241 Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES / CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DU VENDEUR

ARTICLE 250 Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande et d’accorder sa garantie.   SECTION 1 : OBLIGATION DE LIVRAISON ARTICLE 251 Lorsque le vendeur n’est pas tenu…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

ARTICLE 262 L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.   SECTION 1 : PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 263 L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la…

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TITRE IV : EFFETS DU CONTRAT / CHAPITRE 1 : TRANSFERT DE PROPRIETE

ARTICLE 275 La prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues.   ARTICLE 276 Les parties peuvent, toutefois, convenir de différer le transfert de propriété en application d’une clause de réserve de propriété régie par les articles 72 à 78 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

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CHAPITRE 2 : TRANSFERT DES RISQUES

ARTICLE 277 Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques à l’acheteur. La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques ne libère l’acheteur de son obligation de payer le prix que si ces événements sont le fait du vendeur.   ARTICLE 278 Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur par la remise des marchandises au premier transporteur. L’autorisation donnée au vendeur…

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TITRE V : INEXECUTION ET RESPONSABILITE / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 281 Toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l’autre partie. Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du motif de rupture est appréciée par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente….

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CHAPITRE 2 : INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

ARTICLE 282 Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d’une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production, l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.   ARTICLE 283 Si l’acheteur…

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