CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-4

Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme.

En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur et ses créanciers, dans une procédure collective dans laquelle il est désigné.

Ne peuvent notamment être désignées expert au règlement préventif ou syndic dans une procédure collective les personnes physiques suivantes :

1°) les parents ou alliés du débiteur ou des créanciers jusqu’au quatrième degré inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procédure collective ;

2°) l’expert-comptable, l’avocat, le comptable agréé ou le commissaire aux comptes du débiteur ou d’un de ses créanciers ;

3°) les personnes physiques qui ont eu précédemment ou qui ont actuellement un différend avec le débiteur ou un de ses créanciers ;

4°) les personnes physiques qui, au cours des trois (03) années précédant leur nomination, ont perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers ;

5°) les personnes physiques qui se trouvent en situation de subordination ou ayant des liens économiques avec le débiteur ou un de ses créanciers.

Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité de mandataire judiciaire dans une procédure collective, elle signale au président de la juridiction compétente, sans délai, toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance, sa neutralité et son impartialité en vertu des incompatibilités énoncées au présent article ainsi que celles visées à l’article 4-5 ci-dessous.

A cet égard, tout mandataire judiciaire doit signer une déclaration d’indépendance, de neutralité et d’impartialité avant d’entrer en fonction dans une procédure collective, et s’engager à l’assumer en toute responsabilité.

Avant d’entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le président de la juridiction désignée à cet effet, le serment suivant :

« Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d’observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de ma mission ».

 

ARTICLE 4-5

L’exercice de la mission d’expert au règlement préventif ou de syndic est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance, sa neutralité et son impartialité.