CHAPITRE V : RESPONSABILITE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-12

Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale.

Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.

 

ARTICLE 4-13

L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi. Cette action est exercée au cours de la procédure ou dans un délai de trois (3) ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l’exécution du concordat.

 

ARTICLE 4-14

Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dans l’État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent Acte uniforme.

Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l’effectivité de cette assurance.

 

ARTICLE 4-15

Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné.

Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.