CHAPITRE 2 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 546 L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 551 ci-après, aux assemblées générales extraordinaires, et par l’article 555 ci-après aux assemblées spéciales. L’assemblée générale prend connaissance des différents rapports et projets de résolutions et, le cas échéant, le président du conseil d’administration rend compte des travaux du conseil d’administration. Elle est notamment compétente pour : 1°) statuer sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice…