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CHAPITRE II : ACCES AUX FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-1 Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.   ARTICLE 4-2 Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous : 1°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ; 2°) n’avoir…

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CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-4 Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme. En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur…

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CHAPITRE IV : CONTRÔLE ET DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-6 Chaque Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel. Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.   ARTICLE 4-7 Toute violation des lois et règles professionnelles…

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CHAPITRE V : RESPONSABILITE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-12 Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale. Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.   ARTICLE 4-13 L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu…

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CHAPITRE VI : REMUNERATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-16 Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés. La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.   ARTICLE 4-17 La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement…

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CHAPITRE VII : OUVERTURE ET PRODUITS DU COMPTE SPECIAL (2015)

ARTICLE 4-22 Chaque Etat partie peut prévoir que l’autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l’obligation d’ouvrir un compte spécial aux fins d’y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.   ARTICLE 4-23 Les produits financiers générés par le ou…

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TITRE II : PROCEDURES PREVENTIVES / CHAPITRE I : CONCILIATION (2015)

ARTICLE 5 Le présent titre réglemente les procédures préventives que sont la conciliation et le règlement préventif, destinées à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.   CHAPITRE I : CONCILIATION (2015) SECTION 1 : OUVERTURE DE LA CONCILIATION ARTICLE 5-1 La conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1 ci-dessus, qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas…

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CHAPITRE II : REGLEMENT PREVENTIF (2015)

SECTION 1 : OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF ARTICLE 6 Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses. La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement…

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