CHAPITRE 2 : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale.

Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »

 

ARTICLE 4

Le Président de la Cour suprême préside l’assemblée générale.

Il peut présider chacune des Chambres.

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement par le plus ancien des vice-présidents.

 

ARTICLE 5

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour suprême. Il arrête le règlement intérieur de la Cour suprême.

Il détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour suprême.