INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

TITRE III : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS / CHAPITRE I : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (2015)

ARTICLE 25 La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements. La cessation des paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif…

Read More

CHAPITRE II : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (2015)

SECTION 1 : JUGE-COMMISSAIRE ARTICLE 39 Le juge-commissaire veille, sous l’autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, à la protection des intérêts en présence et à l’atteinte des objectifs poursuivis. La fonction de juge-commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité. Le juge-commissaire recueille tous les éléments d’information qu’il…

Read More

CHAPITRE III : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR (2015)

SECTION 1 : ASSISTANCE OU DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ARTICLE 52 La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes. Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de…

Read More

CHAPITRE IV : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS (2015)

SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS ARTICLE 72 La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager. Toutefois, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant une période de vingt et…

Read More

CHAPITRE V : SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (2015)

SECTION 1 : SOLUTION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS-SECTION 1 : FORMATION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ARTICLE 119 Le débiteur propose un projet de concordat de redressement judiciaire dans les conditions prévues par les articles 26, 11°) et 27 ci-dessus. Dès le dépôt du projet de concordat de redressement judiciaire par le débiteur, le greffier le communique au syndic qui recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de ce projet par insertion…

Read More

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES (2015)

SECTION 1 : COMBLEMENT DU PASSIF ARTICLE 183 Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en…

Read More

TITRE IV : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION (2015)

ARTICLE 194 Les dispositions du présent titre s’appliquent : 1°) aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ; 2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article. Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou…

Read More

CHAPITRE I : FAILLITE PERSONNELLE (2015)

SECTION 1 : CAS DE FAILLITE PERSONNELLE ARTICLE 196 En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont : 1°) soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ; 2°) exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne…

Read More