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CHAPITRE 4 : EXTRADITION (2005)

ARTICLE 71 Sont sujets à l’extradition : les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment relatives à la double incrimination.  …

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (2005)

ARTICLE 76 INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. ARTICLE 77 ENTREE EN VIGUEUR La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 2 décembre 2005 Laurent GBAGBO

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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX (2005) – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 2005-554 DU 2 DECEMBRE 2005 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX) LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT …DE 2016 : LOI EN VIGUEUR TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS  (ART. 1 – 3) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE UNIQUE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI  (ART.  4 – 5) TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES  (ART.  6) CHAPITRE…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet, sauf exceptions résultant de la loi, de déterminer les émoluments et frais alloués : aux avocats et aux notaires, pour tous les actes autres que ceux rémunérés par les honoraires proprement dits ; aux huissiers de Justice, titulaires de charge ou fonctionnaires et aux commissaires-priseurs pour les actes de leur ministère ; aux experts et syndics désignés dans le cadre desprocédures collectives d’apurement du passif et aux administrateurs de sociétés désignés…

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TITRE II : TARIF DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS

ARTICLE 2 Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au Titre I, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu’il est dit au chapitre suivant : 1°) un droit fixe ; 2°) un droit proportionnel ou variable. Ces deux catégories de droits qui peuvent être perçus ensemble ou séparément en totalité ou en partie, constituent la seule rémunération due à l’avocat pour tous les actes…

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CHAPITRE 2 : DEBOURSES

ARTICLE 53 II est alloué, à chacun des avocats en cause, à titre de remboursement des frais de correspondance, d’affranchissement, d’impression et de papeterie un droit forfaitaire de 60.000 francs.   ARTICLE 54 Sont comptés comme déboursés et sont seuls payés en sus du droit prévu à l’article précédent les frais de publicité légale en matière, de ventes judiciaires. Ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à émolument les copies ou extraits des pièces rédigées…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 55 Le montant cumulé des émoluments de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués en remboursement de déboursés et que les avocats en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être devant chaque degré de juridiction, supérieur 10% : a) de la somme sur laquelle sont liquidés les droits d’enregistrement ; b) du prix des immeubles dans les procédures de ventes judiciaires, pour l’ensemble des opérations, depuis la saisie jusqu’à la clôture de…

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TITRE III : TARIF DES GREFFES / CHAPITRE PREMIER : FRAIS DUS AUX GREFFES

ARTICLE 60 Les frais dus aux greffes des Cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées, sont fixés comme il est indiqué aux articles 64 et suivants, sauf exceptions résultant de la tarification de certains actes ou formalités déterminés à l’article 74 du présent décret. Ces frais comprennent la rémunération de tous travaux, recherches, soins ou diligences, notamment toute correspondance relative a l’acte ou à la formalité considérée, et également le remboursement forfaitaire des déboursés autres…

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