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TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

ARTICLE 6 RESPECT DE LA REGLEMENTIONS DES CHANGES Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.

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CHAPITRE 2 : MESURE D’IDENTIFICATION (2005)

ARTICLE 7 IDENTIFICATION DES CLIENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS Les organismes financiers doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d’affaires. La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une…

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CHAPITRE 3 : CONSERVATION ET COMMUNICATION DES DOCUMENTS (2005)

ARTICLE 11 CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS Sans préjudices des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix ans, à compter de la…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS PARTICULIERES (2005)

ARTICLE 14 CHANGE MANUEL Les agrées de change manuel doivent, à l’instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n’est imposée et sui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint 5.000.000 de francs C.F.A.   ARTICLE 15 CASINOS ET ETABLISSEMENT DE JEUX Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après : justifier auprès de l’autorité publique, dès la…

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TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (2005)

ARTICLE 16 CREATION DE LA CENTIF Il est institué par décret, une Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances.   ARTICLE 17 ATTRIBUTION DE LA CENTIF La CENTIF est un service administratif, doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux. A ce…

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CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS PORTANT SUR LES OPERATIONS SUSPECTE (2005)

ARTICLE 26 OBLIGATION DE DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES Les personnes visées à l’article 5 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la présente loi et selon un modèle de déclarations fixées par arrêté du ministre chargé des Finances : les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir de blanchiment de capitaux ; les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment…

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CHAPITRE 3 : DE LA RECHERCHE DE PREUVES (2005)

ARTICLE 33 MESURES D’INVESTIGATION Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment : la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport…

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TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES / CHAPITRE PREMIER : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES (2005)

ARTICLE 35 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre…

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