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TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 : DES CEREMONIES PUBLIQUES ARTICLE 45 L’ancien membre du Gouvernement prend rang après les membres du Gouvernement en fonction. Les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement. SECTION 2 : DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER ARTICLE 46 Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat à lui confiée par le Gouvernement, l’ancien membre du Gouvernement bénéficie du titre de transport et des frais de séjour d’un ministre…

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TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE

SECTION 1 : DE L’ALLOCATION VIAGERE ARTICLE 48 II est institué une allocation viagère mensuelle, avec jouissance à compter de l’âge de 55 ans révolus, au profit des personnalités ayant exerce les fonctions de membre du Gouvernement.   ARTICLE 49 L’allocation viagère de l’ancien membre du Gouvernement est égale à l’ensemble des émoluments soumis a imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A.   ARTICLE 50 Les dispositions de l’article 37 de la présente…

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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53 Les avantages en nature spécifiés aux articles 24 et 39 de la présente loi sont octroyés sur le territoire ivoirien aux anciens Présidents de la République ou Chefs d’Institution. Le statut d’ancien membre du Gouvernement est étendu dans toutes ses composantes aux personnalités ci-après : Le député a l’Assemblée nationale ; Le directeur de Cabinet du Président de la République ; Le secrétaire général de la Présidence de la République ; Le secrétaire général du Gouvernement ; Le directeur de Cabinet…

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LE STATUT D’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D’ANCIEN CHEF OU PRESIDENT D’INSTITUTION NATIONALE ET D’ANCIEN MEMBRE DU GOUVERNEMENT

(LOI N° 2005-201 DU 16 JUIN 2005 PORTANT STATUT D’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D’ANCIEN CHEF OU PRESIDENT D’INSTITUTION NATIONALE ET D’ANCIEN  MEMBRE DU GOUVERNEMENT ) PREMIERE PARTIE : LE STATUT DE L’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TITRE I : STATUT PENAL  (ART. 1 – 7) TITRE II : LE STATUT PROTOCOLAIRE  (ART.  8 – 9) TITRE III : OBLIGATION DE RESERVE  (ART.  10 – 12) TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE  (ART.  16 – 26) DEUXIEME PARTIE…

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CHAPITRE I : DE L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe, en application de la loi sus-visée, les ressources humaines, les avantages en nature, et les ressources financières, reconnus aux anciens Chefs de l’Etat, aux anciens Présidents et Chefs d’Institution nationale et aux anciens membres du Gouvernement, ainsi qu’aux hautes personnalités de l’Etat qui leur sont assimilées, a la cessation de leurs fonctions voire à la retraite, ainsi qu’a leurs conjoints et enfants mineurs survivants. CHAPITRE I : DE L’ALLOCATION VIAGERE   ARTICLE 2 Les…

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CHAPITRE II : DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

A – DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ARTICLE 6 L’ancien Président de la République dispose des ressources humaines ci-après : Un Cabinet comprenant : un Chef de Cabinet ; un Chargé de protocole ; un Chargé de mission ; deux Secrétaires. Un personnel domestique comprenant : un Maître d’hôtel ; un Cuisinier ; un Blanchisseur ; un Jardinier ; deux Gens de maison. un Service de Sécurité comprenant dix agents, placés sous l’autorité d’un aide de camp, Officier…

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CHAPITRE III : DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 15 Les personnalités énumérées à l’article premier bénéficient, le cas échéant, d’une pension d’invalidité, lorsque l’événement malheureux est survenu pendant qu’elles exerçaient leurs fonctions. Le montant de cette pension d’invalidité équivaut, pour chacune des personnalités à 50% de l’allocation viagère spécifiée à l’article 11.   ARTICLE 16 La pension d’invalidité peut se cumuler, le moment venu, avec la ou les allocations viagères prévues à l’article 11.

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