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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de réprimer le terrorisme.   ARTICLE 2 Au sens de la présente loi, on entend par : groupe criminel organisé, un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier…

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CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS

SECTION 1 : ACTES TERRORISTES ARTICLE 3 Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 a 50.000.000 de francs, quiconque, dans l’intention soit de provoquer une situation de terreur ou d’intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou a s’en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE

SECTION 1 : COMPETENCE ET PRESCRIPTION ARTICLE 11 La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance d’Abidjan et du parquet près ladite juridiction.   ARTICLE 12 La juridiction nationale compétence connaît des infractions prévues par la présente loi, même lorsqu’elles sont commises hors du territoire national si : l’infraction à été commise en vue de contraindre le Gouvernement à accomplir un acte quelconque ou à s’en…

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CHAPITRE 4 : COOPERATION

ARTICLE 19 Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d’obstruction à la justice, punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.   ARTICLE 20 L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d’Ivoire…

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LE FONDS DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, EN ABREGE FREMIN

(DECRET N° 2014-781 DU 11 DECEMBRE 2014 PORTANT CREATION DU FONDS DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, EN ABREGE FREMIN) ARTICLE 1 Il est crée au sein de la Banque nationale d’investissement, en abrégé BNI, un fonds national dénommé Fonds national de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises industrielles, en abrégé FREMIN. ARTICLE 2 Le FREMIN est logé à la BNI, qui en assure la gestion administrative et financière, sous l’autorité du Comité de…

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LA SECURITE DES HAUTES PERSONNALITES ET MODALITES DE LEURS DEPLACEMENTS

(DECRET N° 2012-447 DU 16 MAI 2012 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE DES HAUTES PERSONNALITES ET DES MODALITES DE LEURS DEPLACEMENTS) ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à la sécurité des hautes personnalités et les modalités de leurs déplacements. ARTICLE 2 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au Président de la République, au Premier Ministre, au président de l’Assemblée nationale, aux anciens présidents de la République qui bénéficient de…

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ANNEXE AU DECRET N° 2006-263 DU 23 AOÛT 2006 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2005-201 DU 16 JUIN 2005 RELATIVEMENT AUX AVANTAGES MATERIELS ET FINANCIERS

  LOGEMENT   CARBURANT   EAU + ELECTRICITE   TELEPHONE   ALLOCATION VIAGERE (AV)   PENSION D’INVALIDITE (PI)   PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 3.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 9.584.580 PI = AV x 50 100 CONJOINT SURVIVANT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 1.500.000 1.000.000 500.000 300.000 4.792.290 IDEM  PREMIER MINISTRE ET PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE NEANT 1.000.000 NEANT NEANT 5.750.748 IDEM  AUTRES CHEFS ET PRESIDENTS D’INSTITUTION OU ASSIMILES NEANT 1.000.000 NEANT NEANT 3.833.832 IDEM MEMBRES DU GOUVERNEMENT OU ASSIMILES NEANT…

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PREMIERE PARTIE LE STATUT DE L ‘ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE / TITRE I : STATUT PENAL

SECTION 1 : DE L’IMMUNITE ARTICLE PREMIER L’ancien Président de la République ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction postérieurement à l’exercice de son mandat. Toutefois, la poursuite ou l’arrestation de l’ancien Président de la République est soumise à une procédure spéciale.   SECTION 2 : DE LA POURSUITE OU DE L’ARRESTATION ARTICLE 2 Aucun ancien Président de la République ne peut être poursuivi ou arrêté a raison des faits criminels ou délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.  …

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